1. Any person who a carries out an act with the aim of,
violating or endangering the independence of the Confederation or
endangering the independence of the Confederation by bringing about the interference of a foreign power in federal affairs,
shall be liable to a custodial sentence of not less than one year.
2.309 Any person who enters into a relationship with the government of a foreign state or its agents with the aim of bringing about a war against the Confederation shall be liable to a custodial sentence of not less than three years.
In serious cases a life sentence may be imposed.
1. Celui qui aura commis un acte tendant
à porter atteinte à l’indépendance de la Confédération ou à mettre en danger cette indépendance,
ou à provoquer de la part d’une puissance étrangère, dans les affaires de la Confédération, une immixtion de nature à mettre en danger l’indépendance de la Confédération,
sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
2. Celui qui aura noué des intelligences avec le gouvernement d’un État étranger ou avec un de ses agents dans le dessein de provoquer une guerre contre la Confédération sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins.
Dans les cas graves, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté à vie.308
308 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.