311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 264d a. Attacks on civilians and civilian objects

1 The penalty is a custodial sentence of not less than three years for any person who in connection with an armed conflict directs an attack:

a.
against the civilian population as such or against individual civilians not taking direct part in hostilities;
b.
against personnel, installations, material or vehicles involved in a humanitarian assistance or peacekeeping mission in accordance with the Charter of the United Nations of 26 June 1945296, as long as they are entitled to the protection of international humanitarian law;
c.
against civilian objects, undefended settlements or buildings or demilitarised zones that are not military objectives;
d.
against medical units, material or vehicles using a distinctive emblem under international humanitarian law or whose protected character is recognisable even without a distinctive emblem, hospitals and places where the sick and wounded are collected;
e.
against cultural property or persons entrusted with its protection or vehicles for its transport, against buildings dedicated to religion, education, art, science or charitable purposes, provided they are protected by international humanitarian law.

2 In especially serious cases of attacks on persons, a custodial sentence of life may be imposed.

3 In less serious cases, a custodial sentence of not less than one year may be imposed.

Art. 264d a. Attaque contre des civils ou des biens de caractère civil

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d’un conflit armé, dirige une attaque contre:

a.
la population civile en tant que telle ou des civils qui ne participent pas directement aux hostilités;
b.
des personnes, des installations, du matériel ou des véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conforme à la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945296, lorsqu’ils sont protégés par le droit international humanitaire;
c.
des biens de caractère civil, des zones d’habitation et des bâtiments non défendus ou des zones démilitarisées qui ne constituent pas des objectifs militaires;
d.
des unités sanitaires, des bâtiments, du matériel ou des véhicules munis d’un signe distinctif prévu par le droit international humanitaire ou dont le caractère protégé est reconnaissable malgré l’absence de signe distinctif, des hôpitaux ou des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés;
e.
des biens culturels, les personnes chargées de les protéger ou les véhicules affectés à leur transport ou encore des bâtiments consacrés à la religion, à l’art, à l’enseignement, à la science ou à l’action caritative, lorsqu’ils sont protégés par le droit international humanitaire.

2 Dans les cas particulièrement graves d’attaques contre des personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

3 Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.

 

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