1. Any person who maliciously transmits a dangerous communicable human disease shall be liable to a custodial sentence of from one to five years.
262 Amended by Art. 86 No 1 of the Epidemics Act of 28 Sept. 2012, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 1435; BBl 2011 311).
Celui qui, par bassesse de caractère, aura propagé une maladie de l’homme dangereuse et transmissible sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de cinq ans au plus.
262 Nouvelle teneur selon l’art. 86 ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur les épidémies, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1435; FF 2011 291).
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