1 Any person engaged in the management or execution of construction or demolition work who wilfully disregards the accepted rules of construction and as a result knowingly endangers the life and limb of others shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty. The custodial sentence must be combined with a monetary penalty.
2 If the offender disregards the accepted rules of construction through negligence, the penalty is a custodial sentence not exceeding three years or a monetary penalty.
1 Celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.