1 Any person who offers, shows, passes on or makes accessible to a person under the age of 16 pornographic documents, sound or visual recordings, depictions or other items of a similar nature or pornographic performances, or broadcasts any of the same on radio or television shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
2. Any person who exhibits in public items or performances as described in paragraph 1 above or shows or otherwise offers the same unsolicited to others shall be liable to a fine. Any person who, in advance, draws the attention of visitors to private exhibitions or performances to their pornographic character does not commit an offence.
3 Any person who recruits or causes a minor to participate in a pornographic performance shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
4 Any person who produces, imports, stores, markets, advertises, exhibits, offers, shows, passes on or makes accessible to others, acquires, or procures or possesses via electronic media or otherwise items or performances as described in paragraph 1 above that contain sexual acts involving animals, acts of violence involving adults or non-genuine sexual acts with minors shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty. If the items or performances contain genuine sexual acts with minors, the penalty is a custodial sentence not exceeding five years or a monetary penalty.
5 Any person who consumes or who for his or her own consumption produces, imports, stores, acquires or procures or possesses via electronic media or otherwise items or performances as described in paragraph 1 above that contain sexual acts involving animals, acts of violence involving adults or non-genuine sexual acts with minors shall be liable to a custodial sentence not exceeding one year or to a monetary penalty. If the items or performances contain genuine sexual acts with minors, the penalty is a custodial sentence not exceeding three years or a monetary penalty.
6 In the case offences under paragraphs 4 and 5, the items shall be forfeited.
7 If the offender acts for financial gain, the custodial sentence must be combined with a monetary penalty.
8 Minors over the age of 16 are not liable to any penalty if by mutual consent they produce items or performances as described in paragraph 1 above that involve each other, or possess or consume such items or performances.
9 Items or recordings as described in paragraphs 1–5 above are not regarded as pornographic if they have a cultural or scientific value that justifies their protection by law.
245 Amended by Annex No 1 of the FedD of 27 Sept. 2013 (Lanzarote Convention), in force since 1 July 2014 (AS 2014 1159; BBl 2012 7571).
1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l’al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l’amende. Quiconque, lors d’expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d’avance l’attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n’est pas punissable.
3 Quiconque recrute un mineur pour qu’il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
4 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
5 Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
6 En cas d’infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7 Si l’auteur agit dans un dessein d’enrichissement, le juge prononce une peine pécuniaire en plus de la peine privative de liberté.
8 N’est pas punissable le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le consentement d’un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des représentations au sens de l’al. 1 qui les impliquent.
9 Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
245 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
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