1 Any person who induces another to commit or submit to a sexual act by exploiting a position of need or a dependent relationship based on employment or another dependent relationship shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
2 If the person harmed is the spouse or registered partner of the offender, the responsible authority may dispense with prosecution, referral to the court or the imposition of a penalty.241
241 Amended by Annex No 18 of the Same-Sex Partnership Act of 18 June 2004, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288).
1 Celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.241
241 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
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