1. Any person who with a view to deceiving another in trade or business
manufactures a product which appears to have a higher commercial value than its true commercial value, in particular by being an imitation or counterfeit version of another product,
or imports, stores or markets such a product,
shall be liable, provided the act is not subject to a more severe penalty under another provision hereof, to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
2. If the offender acts for commercial gain, he shall be liable, provided the act is not subject to a more severe penalty under another provision hereof, to a custodial sentence not exceeding five years or to a monetary penalty.193
193 Amended by No I 1 of the FA of 3 Oct. 2008 on the Implementation of the Revised Recommendations of the Financial Action Task Force, in force since 1 Feb. 2009 (AS 2009 361 367; BBl 2007 6269).
1. Celui qui, en vue de tromper autrui dans les relations d’affaires aura fabriqué des marchandises dont la valeur vénale réelle est moindre que ne le font croire les apparences notamment en contrefaisant ou en falsifiant ces marchandises, aura importé, pris en dépôt ou mis en circulation de telles marchandises,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère.
2. Si l’auteur fait métier de tels actes, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère.193
193 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 3 oct. 2008 (Recommandations révisées du Groupe d’action financière), en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.