1 Any person who with a view to obtaining services of a financial value and although incapable of making or unwilling to make payment uses a cheque card or credit card or similar means of payment that has been entrusted to him by the issuer thereof and thus causes loss to the issuer, shall be liable, provided the issuer and the contracting enterprise have taken reasonable measures in order to prevent the abuse of the card, to a custodial sentence not exceeding five years or to a monetary penalty.
2 If the offender acts for commercial gain, he shall be liable to a custodial sentence not exceeding ten years or to a monetary penalty of not less than 90 daily penalty units.
1 Celui qui, quoique insolvable ou non disposé à s’acquitter de son dû, aura obtenu des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires de l’organisme d’émission qui le lui avait délivré sera, pour autant que l’organisme d’émission et l’entreprise contractuelle aient pris les mesures que l’on pouvait attendre d’eux pour éviter l’abus de la carte, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur fait métier de tels actes, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.