Any person who exposes a helpless person under his protection or care to a life-threatening danger or to a serious and immediate danger to health, or abandons the person to such a danger shall be liable to a custodial sentence not exceeding five years or to a monetary penalty.
168 Amended by No I of the FA of 23 June 1989, in force since 1 Jan. 1990 (AS 1989 2449 2456; BBl 1985 II 1009).
Celui qui, ayant la garde d’une personne hors d’état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l’aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l’aura abandonnée en un tel danger, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
168 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
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