1 Any person who causes injury to the person or the health of another through negligence shall be liable on complaint to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.165
2 If the injury is serious, the offender is prosecuted ex officio.
165 Term in accordance with No II 1 para. 2 of the FA of 13 Dec. 2002, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2006 3459 3535; BBl 1999 1979). This amendment has been taken into account throughout the Second Book.
1 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire165.
2 Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office.
165 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
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