1. Any person who wilfully causes injury to the person or the health of another in any other way shall be liable on complaint to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
In minor cases, the court may impose a reduced penalty (Art. 48a).160
2. The penalty is a custodial sentence not exceeding three years or a monetary penalty, and the offender is prosecuted ex officio,
if he uses poison, a weapon or a dangerous object,
if he commits the act on a person, and in particular on a child, who is unable to defend himself, or is under his protection or in his care.
if he is the spouse of the victim and the act was committed during the marriage or up to one year after divorce,161
if he is the registered partner of the victim and the offence was committed during the period of the registered partnership or up to a year after its dissolution,162 or
if he is the heterosexual or homosexual partner of the victim provided they have at any time cohabited and the act was committed at that time or up to one year after separation.163
159 Amended by No I of the FA of 23 June 1989, in force since 1 Jan. 1990 (AS 1989 2449 2456; BBl 1985 II 1009).
160 Amended by No II 2 of the FA of 13 Dec. 2002, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2006 3459 3535; BBl 1999 1979).
161 Inserted by No I of the FA of 3 Oct. 2003 (Prosecution of Offences within Marriage or Registered Partnerships), in force since 1 April 2004 (AS 2004 1403 1407; BBl 2003 1909 1937).
162 Inserted by Annex No 18 of the Same-Sex Partnership Act of 18 June 2004, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288).
163 Originally para. 4. Inserted by No I of the FA of 3 Oct. 2003 (Prosecution of Offences within Marriage or Registered Partnerships), in force since 1 April 2004 (AS 2004 1403 1407; BBl 2003 1909 1937).
1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).160
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office,
si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux,
s’il s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.
si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce,161
si l’auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire,162
si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.163
159 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
160 Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
161 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750, 1779).
162 Par. introduit par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
163 Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750, 1779).
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