1 Swiss courts at the child’s habitual residence or those of the domicile or, in the absence of a domicile, of the habitual residence of the respondent parent have jurisdiction to hear an action relating to the relations between parents and child, including an action relating to child support.
2 The provisions of this Act relating to the name (Art. 33, 37 to 40), the protection of minors (Art. 85) and succession (Art. 86 to 89) are reserved.
1 Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l’enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d’une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d’une action relative à l’entretien de l’enfant.
2 Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 33, 37 à 40), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 86 à 89) sont réservées.
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