1 The formation, declaration and contesting of a parent-child relationship are governed by the law of the state of the child’s habitual residence.
2 However, if neither parent is domiciled in the state of the child’s habitual residence and if the parents and the child are citizens of the same state, the law of that state applies.
1 L’établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l’État de la résidence habituelle de l’enfant.
2 Toutefois, si aucun des parents n’est domicilié dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant et si les parents et l’enfant ont la nationalité d’un même État, le droit de cet État est applicable.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.