1 Swiss courts have jurisdiction to hear an action to supplement or amend a decree of divorce or separation if they have issued such a decree or if they have jurisdiction pursuant to Articles 59, 60 or 60a.40 The provisions of this Act regarding the protection of minors (Art. 85) are reserved.
1bis Swiss courts have exclusive jurisdiction to rule on claims for the division of occupational pension entitlements against a Swiss pension fund. In the absence of jurisdiction under paragraph 1, the Swiss courts at the seat of the pension fund have jurisdiction.41
2 Actions for supplementing or amending a divorce or a separation decree are governed by Swiss law.42 The provisions of this Act relating to the name (Art. 37 to 40), to maintenance obligations between spouses (Art. 49), to marital property relations (Art. 52 to 57), to the effects of a parent-child relationship (Art. 82 and 83), and to the protection of minors (Art. 85) are reserved.
40 Amended by Annex No 2 of the FA of 18 Dec. 2020 (Marriage for All), in force since 1 July 2022 (AS 2021 747; BBl 2019 8595; 2020 1273).
41 Inserted by Annex No 3 of the FA of 19 June 2015 (Equitable Pension Division on Divorce), in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
42 Amended by Annex No 3 of the FA of 19 June 2015 (Equitable Pension Division on Divorce), in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d’une action en complément ou en modification d’un jugement de divorce ou de séparation de corps s’ils ont prononcé ce jugement ou s’ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1bis Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l’absence de compétence au sens de l’al. 1, les tribunaux suisses du siège de l’institution de prévoyance sont compétents.39
2 Le droit suisse régit l’action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l’obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).
38 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
39 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
40 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
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