272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

Art. 316 Procedure before the appellate court

1 The appellate court may hold a hearing or decide on the basis of the case files.

2 It may order a second exchange of written submissions.

3 It may take evidence.

Art. 315 Effet suspensif

1 L’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.

2 L’instance d’appel peut autoriser l’exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.

3 L’effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l’appel porte sur une décision formatrice.

4 L’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur:

a.
le droit de réponse;
b.
des mesures provisionnelles.

5 L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable.

 

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