272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

Art. 293 Amendment of the action

A divorce action may be changed to a separation action at any time prior to the court beginning its deliberations on the decision.

Art. 292 Transformation en divorce sur requête commune

1 La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux:

a.
aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance;
b.
aient accepté le divorce.

2 Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.