The court establishes the facts ex officio:
1 La preuve est rapportée par titres.
2 D’autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants:
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.