272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

Art. 255 investigation

The court establishes the facts ex officio:

a.
in matters of bankruptcy and composition;
b.
in non-contentious matters.

Art. 254 Moyens de preuve

1 La preuve est rapportée par titres.

2 D’autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants:

a.
leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure;
b.
le but de la procédure l’exige;
c.
le tribunal établit les faits d’office.
 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.