272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

Art. 205 Confidentiality of proceedings

1 The statements of the parties may not be recorded or used subsequently in court proceedings.

2 The use of the statements in the case of a proposed judgment or a decision by the conciliation authority is reserved.

Art. 204 Comparution personnelle

1 Les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation.

2 Elles peuvent se faire assister d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance.

3 Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:

a.
la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger;
b.
la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs;
c.
dans les litiges au sens de l’art. 243, l’employeur ou l’assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l’immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.

4 La partie adverse est informée à l’avance de la représentation.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.