251 Federal Act of 6 October 1995 on Cartels and other Restraints of Competition (Cartel Act, CartA)

251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart)

Art. 56 Limitation period

1 The power to prosecute violations of amicable settlements and administrative orders (Art. 54) is subject to a limitation period of five years. No suspension can extend the limitation period by more than half of its original duration.

2 The power to prosecute other offences (Art. 55) is subject to a limitation period of two years.

Art. 56 Prescription

1 L’action pénale se prescrit par cinq ans pour les violations d’accords amiables et de décisions administratives (art. 54). Elle est en tout cas prescrite lorsque, du fait d’une interruption, ce délai est dépassé de moitié.

2 Elle se prescrit par deux ans pour les autres infractions (art. 55).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.