1 Any undertaking that participates in an unlawful agreement pursuant to Article 5 paragraphs 3 and 4 or that is dominant and behaves unlawfully pursuant to Article 7 shall be charged up to 10 per cent of the turnover that it achieved in Switzerland in the preceding three financial years.47 Article 9 paragraph 3 applies by analogy. The amount is dependent on the duration and severity of the unlawful behaviour. Due account shall be taken of the likely profit that resulted from the unlawful behaviour.
2 If the undertaking assists in the discovery and elimination of the restraint of competition, a charge may be waived in whole or in part.
3 The charge is waived if:
46 Inserted by No I of the FA of 20 June 2003, in force since 1 April 2004 (AS 2004 1385 1390; BBl 2002 2022 5506). See also the Final Provisions at the end of this Act.
47 Amended by No I of the FA of 19 March 2021, in force since 1 Jan. 2022 (AS 2021 576; BBl 2019 4877).
1 L’entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l’art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l’art. 7, est tenue au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L’art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l’entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2 Si l’entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3 Aucune sanction n’est prise si:
45 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665).
47 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
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