1 The competition authorities may publish their decisions.
2 The courts shall, without being asked to do so, furnish the Secretariat with complete copies of any judgments they may render in the application of this Act. The Secretariat shall collect these judgments and may publish them periodically.
1 Les autorités en matière de concurrence peuvent publier leurs décisions.
2 Les tribunaux doivent transmettre au secrétariat, sans en être requis, une version complète des jugements qu’ils ont rendus en vertu de la présente loi. Le secrétariat rassemble ces jugements et peut les publier périodiquement.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.