1 This Act applies to private or public undertakings that are parties to cartels or to other agreements affecting competition, which exercise market power or which participate in concentrations of undertakings.
1bis Undertakings are all consumers or suppliers of goods or services active in commerce regardless of their legal or organisational form.6
2 This Act applies to practices that have an effect in Switzerland, even if they originate in another country.
6 Inserted by No I of the FA of 20 June 2003, in force since 1 April 2004 (AS 2004 1385 1390; BBl 2002 2022 5506).
1 La présente loi s’applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d’autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d’entreprises.
1bis Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2 La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s’ils se sont produits à l’étranger.
6 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128).
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