1 The federal bodies responsible shall issue a processing policy for automated data files that:
2 The federal body responsible shall determine its internal organisation in the processing policy. These shall in particular describe the data processing and control procedures and contain all documents on the planning, realisation and management of the data file. The policy shall contain the details required for registration (Art. 16) as well as information on:
3 The policy shall be updated regularly. They shall be made available to the control bodies responsible in a form comprehensible to them.
1 Les organes fédéraux responsables établissent un règlement de traitement pour les fichiers automatisés qui répondent à l’un des critères suivants:
2 L’organe fédéral responsable précise dans le règlement de traitement son organisation interne. Il y décrit en particulier les procédures de traitement et de contrôle des données et y intègre les documents relatifs à la planification, à l’élaboration et à la gestion du fichier. Le règlement contient les informations nécessaires à la déclaration des fichiers (art. 16) et les indications suivantes:
3 Le règlement est régulièrement mis à jour. Il est mis à la disposition des organes chargés du contrôle sous une forme qui leur est intelligible.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.