1 The competent authorities for the prosecution and judgment of an offence are those of the place where the act was committed or of the place where the act occurred; where more than one place comes into consideration, or where several joint offenders are concerned, the competent authorities are those of the place where the investigation was first commenced.
2 The competent authorities for the prosecution and judgment of instigators and accomplices are those which are competent for the prosecution and judgment of the main offender.
1 L’autorité compétente pour la poursuite et le jugement d’une infraction est celle du lieu où l’auteur a agi ou celle du lieu où le résultat s’est produit; si différents lieux entrent en ligne de compte, ou si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.
2 L’autorité compétente pour poursuivre et juger l’auteur principal est aussi compétente pour poursuivre et juger l’instigateur et le complice.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.