1 The proprietor of the patent has the right to the certificate.
2 Only one certificate shall be granted for each product.261
3 In the event that two or more proprietors of a patent file applications for the same product based on different patents and no certificate has yet been granted, the certificate may be granted to each applicant.262
261 Inserted by No I of the FA of 9 Oct. 1998, in force since 1 May 1999 (AS 1999 1363; BBl 1998 1633).
262 Inserted by No I of the FA of 9 Oct. 1998, in force since 1 May 1999 (AS 1999 1363; BBl 1998 1633).
1 Dans la mesure où, pour la même invention, deux brevets avec la même date de priorité ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause, le brevet issu de la demande nationale cesse de porter effet au moment où est délivré le brevet issu de la demande internationale, que la priorité de la demande nationale soit revendiquée pour le brevet issu de la demande internationale ou que la priorité de la demande internationale le soit pour le brevet issu de la demande nationale.
2 L’art. 27 est applicable par analogie.
252 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.