231.11 Ordinance of 26 April 1993 on Copyright and Related Rights (Copyright Ordinance, CopO)

231.11 Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d'auteur, ODAu)

Art. 20c Safekeeping of evidence in the event of destruction of goods

1 The FOCBS shall keep the samples collected for a period of one year starting from the date of notification of the declarant, holder or owner in accordance with Article 77 paragraph 1 CopA. After this time limit expires, the FOCBS shall request the declarant, holder or owner to take possession of the samples or bear the costs of their continued safekeeping. If the declarant, holder or owner is not willing to do so or does not respond to this request within 30 days, the FOCBS shall destroy the samples.

2 Instead of collecting samples, the FOCBS may take photographs of the destroyed goods, provided this serves the purpose of preserving evidence.

34 Inserted by No I of the O of 21 May 2008, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2541).

Art. 20c Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des produits

1 L’OFDF conserve les échantillons prélevés durant un an à compter de la communication adressée au déclarant, au possesseur ou au propriétaire conformément à l’art. 77, al. 1, LDA. Après expiration de ce délai, il invite le déclarant, le possesseur ou le propriétaire à reprendre possession des échantillons ou à supporter les frais pour la poursuite de leur conservation. Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire ne donne pas suite à cette invitation ou s’il ne fait pas connaître sa décision dans les 30 jours, l’OFDF détruit les échantillons.

2 Au lieu de prélever des échantillons, l’OFDF peut faire des photographies des produits détruits pour autant que cette mesure permette de garantir la conservation des moyens de preuve.

33 Introduit par le ch. 1 de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2541).

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.