231.1 Federal Act of 9 October 1992 on Copyright and Related Rights (Copyright Act, CopA)

231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA)

Art. 49 Distribution of the proceeds

1 The collective rights management organisations must distribute the exploitation proceeds in proportion to the revenue derived from the individual works and performances. They must make all reasonable efforts to identify those who are entitled to a share of the proceeds.

2 If a distribution entails unreasonable expense, the collective rights management organisations may estimate the extent of revenue; the estimates are based on factors that are capable of verification and are appropriate.

3 The proceeds are divided between the original holders of rights and other entitled persons in such a way that an equitable share goes to the author and the performer. A different distribution is permissible where the expense would be unreasonable.

4 Contractual agreements made by the original holders of rights with third parties take precedence over the rules of distribution.

Art. 49 Répartition du produit de la gestion

1 Les sociétés doivent répartir le produit de leur gestion proportionnellement au rendement de chaque œuvre et de chaque prestation. Elles doivent entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’elles pour identifier les ayants droit.

2 Si cette répartition entraîne des frais excessifs, les sociétés de gestion peuvent évaluer le rendement découlant de l’utilisation des œuvres ou des prestations; les évaluations doivent reposer sur des critères contrôlables et adéquats.

3 Le produit de la gestion doit être réparti entre le titulaire originaire et les autres ayants droit de telle manière qu’une part équitable revienne en règle générale à l’auteur et à l’artiste interprète. Une autre répartition peut être prévue lorsqu’il apparaît que les frais seraient excessifs.

4 Les accords contractuels que le titulaire originaire des droits a passés avec des tiers priment le règlement de répartition.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.