231.1 Federal Act of 9 October 1992 on Copyright and Related Rights (Copyright Act, CopA)

231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA)

Art. 39d

The provider of an internet hosting service which stores information entered by users is required to prevent a work or other protected subject matter from being unlawfully remade available to third parties through the use of its services, if the following requirements are fulfilled:

a.
The work or other protected subject matter has already been unlawfully made available to third parties via the same internet hosting service.
b.
The provider has been notified of the infringement.
c.
The internet hosting service has created a particular risk of such infringements, specifically due to a technical mode of operation or an economic orientation which encourages infringement.

The provider must take the technical and economic measures reasonably expected of them, taking into account the risk of such infringements.

Art. 39d

1 Le fournisseur d’un service d’hébergement Internet qui sauvegarde les informations saisies par les usagers est tenu d’intervenir afin d’empêcher qu’une œuvre ou un autre objet protégé ne soit à nouveau rendu accessible de manière illicite à des tiers par le biais de son service lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’œuvre ou un autre objet protégé a déjà été rendu accessible à des tiers de manière illicite par le biais du même service;
b.
le fournisseur a été rendu attentif à la violation du droit;
c.
le service, notamment en raison de son fonctionnement technique ou de ses objectifs économiques qui favorisent les violations du droit, génère un risque particulier qu’une telle violation soit commise.

2 Le fournisseur doit prendre les mesures qui peuvent être raisonnablement exigées de lui d’un point de vue technique et économique compte tenu du risque de violation.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.