1 Performers have the right to be recognised as such when they perform a work.
2 The protection of performers from derogatory treatment of their performances is subject to Articles 28–28l of the Swiss Civil Code37.
36 Inserted by Art. 2 of the FD of 5 Oct. 2007, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2497; BBl 2006 3389).
1 L’artiste interprète a le droit de faire reconnaître sa qualité d’artiste interprète pour sa prestation.
2 La protection de l’artiste interprète contre les altérations apportées à sa prestation est régie par les art. 28 à 28l du code civil46.
45 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
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