1 For the purposes of scientific research, it is permissible to reproduce a work if the copying is due to the use of a technical process and if the works to be copied can be lawfully accessed.
2 On conclusion of the scientific research, the copies made in accordance with this article may be retained for archiving and backup purposes.
3 This article does not apply to the copying of computer programs.
21 Inserted by No I of the FA of 27 Sept. 2019, in force since 1 April 2020 (AS 2020 1003; BBl 2018 591).
1 La reproduction d’une œuvre à des fins de recherche scientifique est autorisée lorsqu’elle est nécessaire à l’application d’un procédé technique et que l’accès à l’œuvre reproduite est licite.
2 Les reproductions confectionnées au titre du présent article peuvent être conservées à des fins d’archivage et de sauvegarde une fois la recherche scientifique terminée.
3 Le présent article ne s’applique pas à la reproduction de logiciels.
30 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.