1 A work is considered to be orphaned if the holders of the rights to the work remain unknown or cannot be found following an appropriate research effort.
2 The rights to the orphan work under Article 10 may only be asserted by authorised collective rights management organisations if the work is used on the basis of a copy of a work which:
3 Orphan works are considered to be published. If other works or partial works are integrated into an orphan work, paragraph 2 also applies to the assertion of the rights to these works or partial works insofar as these do not significantly determine the unique character of the archived works.
4 The rights holders have a right to remuneration for the use of the work. This may not exceed the remuneration provided for in the distribution regulations of the relevant collective rights management organisation for the use of the work.
5 Article 43a applies to the use of a larger number of works on the basis of copies of works from collections under paragraph 2 letter a.
6 If no rights holders present themselves within 10 years, the proceeds of exploitation, by way of derogation from Article 48 paragraph 2, shall be used in their entirety for social welfare purposes and for the appropriate promotion of culture.
14 Inserted by No 1 of the FA of 5 Oct. 2007. 2007 (AS 2008 2421; BBl 2006 3389). Amended by No I of the FA of 27 Sept. 2019, in force since 1 April 2020 (AS 2020 1003; BBl 2018 591).
1 Une œuvre est réputée orpheline si le titulaire des droits qui s’y rapportent est inconnu ou introuvable à l’issue d’une recherche au prix d’un effort raisonnable.
2 Les droits visés à l’art. 10 relatifs à une œuvre orpheline ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées lorsque l’œuvre est utilisée à partir d’un exemplaire qui:
3 Les œuvres orphelines sont réputées divulguées. Si une œuvre orpheline inclut d’autres œuvres ou parties d’œuvres, l’al. 2 s’applique également à l’exercice des droits sur ces autres œuvres ou parties d’œuvres dans la mesure où celles-ci ne déterminent pas de façon substantielle le caractère spécifique de l’exemplaire.
4 Les titulaires des droits peuvent prétendre à une rémunération pour l’utilisation de l’œuvre. Le montant de la rémunération ne peut dépasser celui pour l’utilisation de l’œuvre fixé dans le règlement de répartition de la société de gestion qui exerce les droits.
5 L’art. 43a s’applique à l’utilisation d’un grand nombre d’œuvres à partir d’exemplaires se trouvant dans les fonds visés à l’al. 2, let. a.
6 Si aucun titulaire de droits ne s’annonce dans les dix ans, la totalité du produit de la gestion est affectée, en dérogation à l’art. 48, al. 2, à des fins de prévoyance sociale et d’encouragement d’activités culturelles.
22 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
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