1 The use of the work within a circle of persons under Article 19 paragraph 1 letter a does not give rise to a right of remuneration subject to paragraph 3.
2 Any person who reproduces works in any manner for private use under Article 19 paragraph 1 letter b or letter c, or any person who does so as a third party under Article 19 paragraph 2 owes remuneration to the author.
3 Any person who produces or imports blank media suitable for the fixation of works owes remuneration to the author for the use of the works under Article 19.
4 Claims for remuneration may only be asserted by the authorised collective rights management organisations.
1 L’utilisation de l’œuvre à des fins personnelles au sens de l’art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l’al. 3.
2 La personne qui, pour son usage privé au sens de l’art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des œuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d’un tiers selon l’art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l’auteur.
3 Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l’enregistrement d’œuvres sont tenus de verser une rémunération à l’auteur pour l’utilisation de l’œuvre au sens de l’art. 19.19
4 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.