231.1 Federal Act of 9 October 1992 on Copyright and Related Rights (Copyright Act, CopA)

231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA)

Art. 13 Rental of copies of works

1 Any person who rents or otherwise makes available for a fee copies of literary or artistic works owes remuneration to the author.

2 No obligation to pay remuneration exists for:

a.
works of architecture;
b.
copies of works of applied art;
c.
copies of works rented or lent for a contractually agreed use of copyright.

3 Claims for remuneration may only be asserted by the approved collective rights management organisations (Art. 40 and seq.).

4 This Article does not apply to computer programs. The exclusive right under Article 10 paragraph 3 remains reserved.

Art. 13

1 Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d’une œuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l’auteur.11

2 Aucune rémunération n’est due pour:

a.
les œuvres d’architecture;
b.
les exemplaires d’œuvres des arts appliqués;
c.12
les exemplaires d’une œuvre qui ont été loués ou prêtés en vue d’une exploitation de droits d’auteur autorisée par contrat.

3 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss).

4 Le présent article ne s’applique pas aux logiciels. L’exercice du droit exclusif mentionné à l’art. 10, al. 3, est réservé.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.