1 Any person who rents or otherwise makes available for a fee copies of literary or artistic works owes remuneration to the author.
2 No obligation to pay remuneration exists for:
3 Claims for remuneration may only be asserted by the approved collective rights management organisations (Art. 40 and seq.).
4 This Article does not apply to computer programs. The exclusive right under Article 10 paragraph 3 remains reserved.
1 Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d’une œuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l’auteur.11
2 Aucune rémunération n’est due pour:
3 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss).
4 Le présent article ne s’applique pas aux logiciels. L’exercice du droit exclusif mentionné à l’art. 10, al. 3, est réservé.
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.