1 The author has the exclusive right to decide:
2 Even where a third party is authorised by contract or law to alter the work or to use it to create a derivative work, the author may oppose any distortion of the work that is a violation of his personal rights.
3 It is permissible to use existing works for the creation of parodies or other comparable variations on the work.
1 L’auteur a le droit exclusif de décider:
2 Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l’œuvre ou à l’utiliser pour créer une œuvre dérivée, l’auteur peut s’opposer à toute altération de l’œuvre portant atteinte à sa personnalité.
3 L’utilisation d’œuvres existantes pour la création de parodies ou d’imitations analogues est licite.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.