220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

disp8/Art. 2 B. Registration obligation for public institutions

Public institutions established before the new law comes into force and which primarily carry on a private gainful economic activity must be entered in the commercial register within two years.

disp7/Art. 2 B. Adaptation des raisons de commerce inscrites

Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, et les sociétés en commandite par actions qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015, sont inscrites dans le registre du commerce et dont la raison de commerce n’est pas conforme aux dispositions de cette modification peuvent maintenir leur raison de commerce sans changement, tant que les art. 947 et 948 de l’ancien droit ne requièrent pas de modification.

 

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