Companies that retain shares with preferential right to vote with a nominal value of under ten francs, in application of Article 10 of the Final and Transitional provisions of the Federal Act of 18 December 1936908 on the Revision of Titles 24–33 of the Code of Obligations, as well as companies, where the nominal value the larger shares is more than ten times the nominal value of the smaller shares are not required to amend their articles of association in accordance with Article 693 paragraph 2 second sentence. However, they are not permitted to issue any new shares whose nominal value is more than ten times that of the smaller shares or less than ten per cent of the nominal value of the larger shares.
908 See above.
1 Les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions inscrites au registre du commerce lors de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui ne seraient pas conformes aux règles de celle-ci sont tenues d’adapter leurs statuts aux exigences de la législation nouvelle dans un délai de cinq ans.
2 Les sociétés qui, malgré une sommation officielle publiée à plusieurs reprises dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans les Feuilles officielles cantonales n’adaptent pas leurs statuts dans les cinq ans aux dispositions sur le capital minimum, le montant minimal de libération et les bons de participation et de jouissance sont dissoutes par le juge à la requête du préposé au registre du commerce. Le juge peut impartir un délai supplémentaire de six mois au plus. Les sociétés constituées avant le 1er janvier 1985 ne sont pas tenues d’adapter leur disposition statutaire relative au capital minimum. Les sociétés dont le capital-participation dépassait le double du capital-actions au 1er janvier 1985 ne sont pas tenues de s’adapter à la limite légale.
3 Les autres dispositions statutaires incompatibles avec le nouveau régime légal restent en vigueur jusqu’à leur adaptation, mais au plus pendant cinq ans.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.