896 Art. no longer relevant.
Si des sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés coopératives ont, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, affecté des biens d’une façon reconnaissable à la création et au soutien d’oeuvres de bienfaisance907 au profit d’employés, d’ouvriers ou de sociétaires, elles sont tenues d’adapter ces fonds dans le délai de cinq ans aux dispositions des art. 673908 et 862909.
907 Actuellement «de prévoyance» (LF du 21 mars 1958; RO 1958 389).
908 Cet article a actuellement une nouvelle teneur.
909 Cet article a actuellement une nouvelle teneur.
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