220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 988 III. In the case of banknotes and the like

Banknotes and other bearer securities issued in large numbers and payable on sight which are intended for circulation as replacement for money and made out in fixed denominations may not be cancelled.

Art. 985 a. En cas de production du titre

1 Lorsque le titre perdu est produit, le juge impartit au requérant un délai pour intenter l’action en revendication.

2 Si le requérant n’intente pas l’action avant l’expiration du délai, le juge restitue le titre et lève la défense de payer.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.