1 Where the obligation is to take certain action, the obligee may without prejudice to his claims for damages obtain authority to perform the obligation at the obligor’s expense.
2 Where the obligation is to refrain from taking certain action, any breach of such obligation renders the obligor liable to make amends for the damage caused.
3 In addition, the obligee may request that the situation constituting a breach of the obligation be rectified and may obtain authority to rectify it at the obligor’s expense.
1 S’il s’agit d’une obligation de faire, le créancier peut se faire autoriser à l’exécution aux frais du débiteur; toute action en dommages-intérêts demeure réservée.
2 Celui qui contrevient à une obligation de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention.
3 Le créancier a, en outre, le droit d’exiger que ce qui a été fait en contravention de l’engagement soit supprimé; il peut se faire autoriser à opérer cette suppression aux frais du débiteur.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.