Where the obligor under the registered security has reserved the right to render performance to any bearer of the instrument, he is released from his obligation by rendering performance in good faith to such a bearer even if he did not request evidence of the creditor’s entitlement; however, he is not obliged to render performance to the bearer.
1 Le débiteur d’un droit-valeur inscrit, ou d’un droit proposé en tant que tel, doit communiquer à chaque acquéreur de ce droit-valeur:
2 Il répond du dommage causé à l’acquéreur du fait d’informations inexactes, trompeuses ou non conformes aux exigences légales, à moins qu’il ne prouve qu’il a agi avec toute la diligence nécessaire.
3 Les conventions qui restreignent ou excluent cette responsabilité sont nulles.
826 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.