220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 973h V. Cancellation

1 The beneficiary of a ledger-based security may demand that the court cancel the security, provided that he or she furnishes credible evidence of his or her original power of disposal and of the loss thereof. Following cancellation of the instrument, the beneficiary may also exercise his or her right outside the ledger or, at his or her own expense, demand that the obligor allocate a new ledger-based security. In addition, Articles 982-986 apply mutatis mutandis to the procedure for and effect of cancellation.

2 The parties may make provision for a simplified form of cancellation consisting in a reduction of the number of public calls for presentation or a curtailment of the time limits.

812 Inserted by No I 1 of the FA of 25 Sept. 2020 on the Adaptation of Federal Law to Developments in Distributed Ledger Technology, in force since 1 Feb. 2021 (AS 2021 33; BBl 2020 233).

Art. 973e II. Effets

1 Le débiteur d’un droit-valeur inscrit n’a le droit et n’est tenu de s’exécuter qu’envers la personne à qui le registre de droits-valeurs confère la qualité de créancier et contre une adaptation correspondante du registre.

2 Sauf dol ou négligence grave de sa part, il est libéré par un paiement à l’échéance entre les mains de la personne à qui le registre de droits-valeurs confère la qualité de créancier, même si celle-ci n’est pas le créancier effectif.

3 Quiconque, sauf s’il agit de mauvaise foi ou par négligence grave au moment de l’acquisition, acquiert un droit-valeur inscrit auprès de la personne à qui le registre de droits-valeurs confère la qualité de créancier est protégé dans son acquisition, même si l’aliénateur n’avait pas le pouvoir d’en disposer.

4 Le débiteur ne peut opposer à l’action dérivant d’un droit-valeur inscrit que les exceptions qui répondent à l’une des conditions suivantes:

1.
elles sont tirées de la nullité de l’enregistrement, du registre de droits-valeurs ou de la documentation d’accompagnement;
2.
le débiteur les fait valoir personnellement contre le créancier actuel du droit-valeur;
3.
elles se fondent sur les rapports personnels du débiteur avec un créancier antérieur du droit-valeur si le créancier actuel, en acquérant le droit-valeur, a agi sciemment au détriment du débiteur.

821 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

 

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