220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 973 F. Special provisions

The special provisions governing negotiable securities, such as bills of exchange, cheques and mortgage bonds, are reserved.

Art. 970 D. Conversion

1 Un titre nominatif ou un titre à ordre ne peut être converti valablement en un titre au porteur qu’avec l’assentiment de tous ceux auxquels il confère des droits et impose des obligations. Cet assentiment doit être mentionné sur le titre même.

2 La même règle est applicable à la conversion d’un titre au porteur en un titre nominatif ou à ordre. Si, dans ce dernier cas, l’une des personnes auxquelles le titre confère des droits ou impose des obligations ne donne pas son assentiment, la conversion reste valable, mais ne produit d’effets qu’entre le créancier qui en est l’auteur et son ayant cause immédiat.

 

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