1 When first recorded, assets must be valued no higher than their acquisition or manufacturing costs.
2 In any subsequent valuation, assets must not be valued higher than their acquisition or manufacturing costs. Provisions on individual types of assets are reserved.
3 Loss in value due to usage or age must be taken into account through depreciation, while other losses in value must be taken into account through valuation adjustments. Depreciation and valuation adjustments must be applied in accordance with generally recognised commercial principles. They must be deducted directly or indirectly from the relevant assets and charged to the profit and loss account and may not be shown under liabilities.
4 For replacement purposes and to ensure the long-term prosperity of the undertaking, additional depreciation and valuation adjustments may be made. For the same purposes, the cancellation of depreciation and valuation adjustments that are no longer justified may be dispensed with.
1 Le compte de résultat reflète les résultats de l’entreprise durant l’exercice. Il peut être établi selon la méthode de l’affectation des charges par nature (compte de résultat par nature) ou selon la méthode de l’affectation des charges par fonction (compte de résultat par fonction).
2 Le compte de résultat par nature comporte au moins les postes ci‑après, indiqués séparément et selon la structure suivante:
3 Le compte de résultat par fonction comporte au moins les postes ci‑après, indiqués séparément et selon la structure suivante:
4 Lorsque le compte de résultat est établi selon la méthode de l’affectation des charges par fonction, les charges de personnel ainsi que les amortissements et corrections de valeur sur les postes de l’actif immobilisé doivent être indiqués séparément dans l’annexe.
5 Le compte de résultat ou l’annexe font apparaître d’autres postes si ceux-ci sont importants pour l’évaluation des résultats par des tiers ou si cela répond aux usages dans le secteur d’activité de l’entreprise.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.