220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 95 2. On other obligations

Where the obligation does not relate to objects and the obligee is in default, the obligor may withdraw from the contract in accordance with the provisions governing default of the obligor.

Art. 95 2. Quand l’objet de l’obligation n’est pas une chose

Lorsque l’objet de l’obligation ne consiste pas dans la livraison d’une chose, le débiteur peut, si le créancier est en demeure, résilier le contrat en conformité des dispositions qui régissent la demeure du débiteur.

 

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