220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 938 II. Request and ex officio recording

1 The commercial register office shall request parties to fulfil the obligation to register and shall fix a deadline for doing so.

2 If the parties do not comply with the request within the deadline, the office shall record the required entries ex officio.

Art. 936a II. Publications dans la Feuille officielle suisse du commerce et début des effets

1 Les inscriptions au registre du commerce sont publiées par voie électronique dans la Feuille officielle suisse du commerce. Elles déploient leurs effets dès la publication.

2 De même, toutes les publications exigées par la loi sont faites par voie électronique dans la Feuille officielle suisse du commerce.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.