1 Where the characteristics of the object or the nature of the business preclude a deposit or the object is perishable or gives rise to maintenance costs or substantial storage costs, after having given formal warning to the obligee and with the court’s permission, the obligor may dispose of the object by open sale and deposit the sale proceeds.
2 Where the object has a quoted stock exchange or market price or its value is low in proportion to the costs involved, the sale need not be open and the court may authorise it without prior warning.
1 Si la nature de la chose ou le genre d’affaires met obstacle à une consignation, si la chose est sujette à dépérissement ou si elle exige des frais d’entretien ou des frais considérables de dépôt, le débiteur peut, après sommation préalable et avec l’autorisation du juge, la faire vendre publiquement et en consigner le prix.
2 Si la chose est cotée à la bourse, si elle a un prix courant, ou si elle est de peu de valeur proportionnellement aux frais, il n’est pas nécessaire que la vente soit publique, et le juge peut l’autoriser même sans sommation préalable.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.