1 A debtor may offset a part payment against the debt principal only if he is not in arrears with interest payments and expenses.
2 Where a creditor has received guarantees, pledges or other security for a portion of his claim, the debtor may not offset a part payment against that portion in preference to less well secured portions of the claim.
1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu’en tant qu’il n’est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2 Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n’a pas le droit d’imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.