220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 818 C. External auditor

1 The relevant provisions on companies limited by shares apply to the external auditor.

2 A company member subject to an obligation to make additional financial contributions may request an ordinary audit of the annual accounts.

Art. 815 VII. Révocation de gérants; retrait des pouvoirs de représentation

1 L’assemblée des associés peut révoquer à tout moment un gérant qu’elle a nommé.

2 Chaque associé peut demander au tribunal de retirer ou de limiter les pouvoirs de gestion et de représentation d’un gérant pour de justes motifs, en particulier si le gérant a gravement manqué à ses devoirs ou s’il est devenu incapable de bien gérer la société.

3 Les gérants peuvent à tout moment suspendre de ses fonctions un directeur, un fondé de procuration ou un mandataire commercial.

4 Si la personne suspendue de ses fonctions a été désignée par l’assemblée des associés, celle-ci est convoquée immédiatement.

5 L’action en dommages-intérêts de la personne révoquée ou suspendue de ses fonctions est réservée.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.