220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 806a 2. Exclusion of the right to vote

1 In the case of resolutions on the discharge of the managing directors, persons who have participated in management in any way are not permitted to vote.

2 In the case of resolutions on the acquisition of its own capital contribution by the company, company members who are relinquishing their capital contributions are not permitted to vote.

3 In the case of resolutions on consenting to activities of a company member that are contrary to the duty of loyalty or the prohibition of competition, the person concerned is not permitted to vote.

Art. 804 I. Attributions

1 L’assemblée des associés est l’organe suprême de la société.

2 Elle a le droit intransmissible:

1.
de modifier les statuts;
2.
de nommer et de révoquer les gérants;
3.690
de nommer et de révoquer les membres de l’organe de révision;
4.691
d’approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
5.
d’approuver les comptes annuels et de déterminer l’emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer les dividendes et les tantièmes;
5bis.692
de décider du remboursement des réserves issues du capital;
6.
de déterminer l’indemnité des gérants;
7.
de donner décharge aux gérants;
8.
d’approuver la cession de parts sociales ou de reconnaître un acquéreur en tant qu’associé ayant le droit de vote;
9.
d’approuver la constitution d’un droit de gage sur des parts sociales, lorsque les statuts le prévoient;
10.
de décider de l’exercice des droits statutaires de préférence, de préemption ou d’emption;
11.
d’autoriser les gérants à acquérir pour la société des parts sociales propres, ou d’approuver une telle acquisition;
12.
d’adopter un règlement relatif à l’obligation de fournir des prestations accessoires, lorsque les statuts y renvoient;
13.
d’approuver les activités des gérants et des associés qui sont contraires au devoir de fidélité ou à l’interdiction de faire concurrence, pour autant que les statuts renoncent à l’exigence de l’approbation de tous les associés;
14.693
de décider de requérir du tribunal l’exclusion d’un associé pour de justes motifs;
15.
d’exclure un associé pour un motif prévu par les statuts;
16.
de dissoudre la société;
17.
d’approuver les opérations des gérants que les statuts soumettent à son approbation;
18.
de prendre les décisions sur les objets que la loi ou les statuts lui réservent ou que les gérants lui soumettent.

3 L’assemblée des associés nomme les directeurs, les fondés de procuration et les mandataires commerciaux. Les statuts peuvent aussi conférer ce droit aux gérants.

690 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

691 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

692 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

693 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

 

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