220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 760 D. Prescription

1 The claim for damages against any person held liable pursuant to the above provisions prescribes three years after the date on which the person suffering damage learned of the damage and of the person liable for it but in any event ten years after the date on which the harmful conduct took place or ceased. This period shall be suspended during the procedure to order a special investigation and during the conduct of the investigation.645

2 If the person liable has committed a criminal offence through their harmful conduct, then the right to damages or satisfaction prescribes at the earliest when the right to prosecute the offence becomes time-barred. If the right to prosecute is no longer liable to become time-barred because a first instance criminal judgment has been issued, the right to claim damages or satisfaction prescribes at the earliest three years after notice of the judgment is given.

644 Amended by No I of the FA of 15 June 2018 (Revision of the Law on Prescription), in force since 1 Jan. 2020 (AS 2018 5343; BBl 2014 235).

645 Amended by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

Art. 757 II. Prétentions dans la faillite

1 Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l’administration de la faillite.

2 Si l’administration de la faillite renonce à exercer ces droits, tout actionnaire ou créancier social peut le faire. Le produit sert d’abord à couvrir les créances des créanciers demandeurs, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite650. Les actionnaires demandeurs participent à l’excédent dans la mesure de leur participation à la société; le reste tombe dans la masse.

3 Est réservée la cession de créance de la société, conformément à l’art. 260 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

4 Les créances des créanciers sociaux qui ont accepté qu’elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances ne sont pas prises en compte dans le calcul du dommage de la société.651

649 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

650 RS 281.1

651 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

 

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